LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 2013), que par acte du 13 octobre 2000, la société Les Viviers Charentais a donné en location à M. X... un terrain destiné à l'exploitation d'un commerce de fabrication et de vente de poteries pour l'année 2001 ; que par acte du 29 novembre 2010, M. X... a assigné la société Les Viviers Charentais aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail soumis au statut ; que le bailleur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Les Viviers Charentais fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription d'une action tendant à la requalification d'un contrat de location en bail commercial court à compter de la formation de ce contrat, peu important qu'il ait été tacitement reconduit ; que l'action engagée par M. X... tendait à la requalification, en bail commercial, du contrat de location conclu le 13