LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt retient, notamment, que ses charges courantes sont partagées avec sa compagne ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes versées par M. X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, nées d'une précédente union, ne constituaient pas des charges devant venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 500 000 euros, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point,