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Jurisprudence
1 avr. 2015

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2015, n°13-85.957

1 avr. 2015
  • id : CC-01042015-13_85957 Copier l'id

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Résumé

Il résulte des articles 706-53-5, 706-53-6 et R. 53-8-14 du code de procédure pénale que la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Riom,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2013, qui a renvoyé M. Ben Youcef X... des fins de la poursuite du chef de défaut de justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 706-53-5, 706-53-6, R. 53-8-14 et R. 53-8-15 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 706-53-5, 706-53-6 et R. 53-8-14 du