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Jurisprudence
14 avr. 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 avril 2015, n°13-17.648

14 avr. 2015
  • id : CC-14042015-13_17648 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 43 de ladite loi ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2013), que la société Constructions Edmond Coignet, aux droits de laquelle est venue la société Edmond Coignet (la société) a acquis, par acte du 26 juillet 1970, la totalité des lots des bâtiments I et II d'un groupe d'immeuble soumis au statut de la copropriété selon un état descriptif de division et règlement de copropriété du 22 novembre 1965 modifié le 22 juin 1966 stipulant qu'un gardien pourra être prévu et incluant dans les parties communes la loge ainsi que les parties réservées au gardien ; qu'à compter de 1979 et jusqu'en 2007, date de cessation des fonctions du gardien, les lots 87 et 137 correspondant à une cave et un appartement situé en rez-de-chaussée ont été