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Jurisprudence
25 mars 2015

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2015, n°14-80.127

25 mars 2015
  • id : CC-25032015-14_80127 Copier l'id

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Résumé

Sauf à avoir été transféré ou libéré entre-temps, l'appelant ne peut être valablement cité qu'à l'établissement pénitentiaire où il est détenu et d'où il a fait appel sans avoir déclaré une autre adresse. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la prévenue, ni comparante ni représentée, a interjeté appel à partir du centre pénitentiaire où elle était détenue, a statué par défaut, sans constater l'irrégularité de la citation délivrée à une autre adresse et sans inviter le ministère public à la faire citer à son lieu de détention

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sandra X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamnée à un an d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 503-1, 512, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt