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Jurisprudence
4 mars 2015

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 mars 2015, n°14-12.165

4 mars 2015
  • id : CC-04032015-14_12165 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2013), qu'X... est décédé le 22 août 2006 en laissant pour lui succéder son fils mineur Ulrich, et en l'état d'un testament authentique instituant M. Y... légataire universel, que Mme Z..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant, a assigné M. Y... en annulation du testament ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande ;

Attendu qu'après avoir exactement énoncé que c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture, les juges du fond ont constaté que le testament litigieux avait été établi conformément à ces exigences ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE