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Jurisprudence
18 mars 2015

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2015, n°14-11.330

18 mars 2015
  • id : CC-18032015-14_11330 Copier l'id

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Résumé

Aux termes de l'article 1245 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, la procédure en matière de tutelle est orale et les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procés-verbal. Il ne peut donc être fait grief à une cour d'appel de n'avoir pas répondu au mémoire accompagnant l'acte d'appel, lorsqu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du dossier de la procédure que l'appelant ait déclaré s'y référer

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 2013), qu'un juge des tutelles a placé M. Pierre X... sous tutelle pour une durée de soixante mois ;

Attendu que M. Michel X..., fils du majeur protégé, fait grief à l'arrêt de désigner son frère, M. Yves X..., en qualité de tuteur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1245 du code de procédure civile, la procédure est orale et que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M. Michel X... ait déclaré se référer à ses prétentions et moyens écrits antérieurs ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première