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Jurisprudence
19 mars 2015

Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2015, n°14-10.972

19 mars 2015
  • id : CC-19032015-14_10972 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contracté, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, aux droits que laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges (la banque) un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une vente forcée par suite de la défaillance de l'emprunteur, qu'une procédure d'ordre a donné lieu à un règlement amiable, que n'ayant obtenu qu'un règlement partiel de sa créance, la banque a présenté une requête aux fins d'obtenir la saisie des rémunérations de son débiteur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations et de fixer la créance de la banque à 128 186,40 euros, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que, conformément à l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit, l'action des professionnels exercée à l'égard des consommateurs se prescrit par deux ans et qu'en l'espèce, la banque,