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Jurisprudence
17 mars 2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, n°13-24.252

17 mars 2015
  • id : CC-17032015-13_24252 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond. Il en résulte que doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui juge que le non-respect par l'employeur de cette garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-24.252). En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 se limite à subordonner la validité du licenciement disciplinaire, hors faute grave, au prononcé préalable de deux sanctions et dit que le licenciement prononcé pour faute grave est justifié (arrêt n° 2, pourvoi n° 13-23.983)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2013), qu'engagée le 1er octobre 2001 en qualité d'aide-soignante par l'Association hospitalière protestante de Lyon, qui gère la clinique médicale chirurgicale "L'Infirmerie protestante", puis ayant exercé les fonctions d'infirmière à compter du 3 mai 2010, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juillet 2011 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'article 03.01.6 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, relatif aux « Attributions et pouvoirs des délégués du personnel » et non pas à la procédure de licenciement, n'institue pas une garantie de fond dont le non-respect implique que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu'il prévoit seulement que les délégués du personnel sont