Les salariés d'un établissement figurant dans la liste de ceux ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, qui ont choisi de continuer à travailler, ne subissent pas de perte de revenus et le préjudice lié à la perte d'espérance de vie est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d'anxiété
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 13-21. 832 à K 13-21. 865 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente-trois autres salariés ont été engagés par la société Stein industries, filiale de la société Alstom Atlantique, spécialisée dans la fabrication d'éléments de chaudière, de centrales énergétiques, d'échangeurs nucléaires et de parties sous pression ; que le site implanté à Lys Lez Lannoy a ensuite été exploité par la société Alstom Power Boilers, devenue la société Alstom Power Systems ; que par arrêté du 1er août 2001 ce site a été classé dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période de 1956 à 1997, étendue à 2001 par arrêté du 7 avril 2006 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Alstom Power Systems à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices d'anxiété, de bouleversement dans les conditions d'existence, de perte d'espérance