LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2013), que Simone X... est décédée le 10 juin 2000, laissant pour lui succéder son époux, Auguste Y..., et ses fils, MM. Alain et Daniel Y... ; qu'Auguste Y... est décédé le 24 octobre 2008, laissant ses deux fils pour lui succéder et en l'état d'un testament instituant Alain légataire de la quotité disponible de sa succession ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Alain Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'il est auteur de recel successoral, qu'il sera privé de sa part de la somme de 326. 240, 90 euros et sur les intérêts y afférents ayant couru depuis la date du 24 octobre 2008, jusqu'à la date de la restitution, et l'ayant condamné à verser à M. Daniel Y... une provision de 150. 000 euros à valoir sur le recel successoral ;
Attendu, d'une part, que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de