LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 16 septembre 2006 par la société Frau France, à temps partiel en qualité de vendeuse, puis ayant occupé le poste de décoratrice conseil le 1er décembre 2006, a été promue à partir du 21 octobre 2008, à temps plein, aux fonctions de décoratrice-conseil, responsable clients privés et prescripteurs, groupe 7, statut cadre ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2009, pour motif économique ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société à lui payer de dommages et intérêts pour non-respect du devoir d'adaptation des salariés à leur poste de travail, sur la base du salaire revalorisé, subsidiairement sur la base du salaire moyen perçu, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation pèse sur l'employeur, peu