Viole l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article susvisé, ensemble l'arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, la cour d'appel qui retient que, sauf à imposer une obligation de déplacement en métropole rompant l'égalité entre avocats, cette condition ne peut être remplie, dès lors que cet examen ne peut être organisé en Polynésie française
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 du garde des sceaux fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article susvisé, ensemble l'arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, applicable en Polynésie française, que les personnes bénéficiant d'une dispense prévue à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, du deuxième, que le candidat peut passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau et, du troisième, qu'aucun centre régional de formation professionnelle n'a son siège en Polynésie