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Jurisprudence
4 févr. 2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, n°13-25.627

4 févr. 2015
  • id : CC-04022015-13_25627 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires devant la Cour de cassation sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des Professionnels de l'emploi en portage salarial (PEPS) examinée d'office :

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;

Attendu que le pourvoi formé par la société Jam communication est dirigé contre un arrêt qui a dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités ; que le syndicat des Professionnels de l'emploi en portage salarial (PEPS) ne justifiant pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'auteur du pourvoi, est irrecevable son intervention volontaire accessoire devant la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que M.