LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2013), que M. X..., mandataire judiciaire, a été poursuivi devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui a prononcé à son encontre la sanction de la radiation pour des manquements graves à la probité et à la loyauté ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable de manquements disciplinaires et en conséquence de le condamner à la sanction de la radiation alors, selon le moyen, qu'en le condamnant à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le ministère public avait été entendu en ses observations à l'audience, mais sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de