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Jurisprudence
10 févr. 2015

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2015, n°13-25.221

10 févr. 2015
  • id : CC-10022015-13_25221 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2013), que M. X..., mandataire judiciaire, a été poursuivi devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui a prononcé à son encontre la sanction de la radiation pour des manquements graves à la probité et à la loyauté ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable de manquements disciplinaires et en conséquence de le condamner à la sanction de la radiation alors, selon le moyen, qu'en le condamnant à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le ministère public avait été entendu en ses observations à l'audience, mais sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de