LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2013), que M. X..., fonctionnaire de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), a, depuis 1979, été placé en qualité de conseiller technique régional, auprès de la Ligue atlantique de football, laquelle gère, sous l'autorité de la Fédération française de football (FFF) et du ministère de la jeunesse et des sports, l'activité de footbal ; que, le 10 décembre 2010, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un défaut de paiement de ses salaires et de frais de déplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la ligue fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était liée à M. X... par un contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseiller technique sportif est soumis à un statut légal et réglementaire d'ordre public qui le place, durant toute la durée de l'exercice de sa mission, selon les cas, sous l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré, qu'une lettre de