Les articles L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui ont pour objet de rétablir la partie poursuivie, ou le débiteur de l'exécution, dans ses droits, sont exclusifs de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil. Statue à bon droit une cour d'appel qui retient que le fournisseur d'un principe actif n'est pas fondé à obtenir réparation du préjudice par ricochet résultant de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, ultérieurement infirmée, interdisant à l'un de ses clients, fabricant, de commercialiser un produit pharmaceutique argué de contrefaçon
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), que la société Laboratoire Medidom (la société Medidom), propriétaire depuis le 28 août 2006 des droits en France sur le brevet européen n° EP 0 520 414 intitulé "Procédé d'obtention de diacéthylrhéine", déposé par la société Madaus le 24 juin 1992 sous priorité allemande du 25 juin 1991, a concédé une licence exclusive d'exploitation de ce brevet à la société Laboratoires Negma (la société Negma) qui commercialisait un produit pharmaceutique dénommé ART 50 pour lequel elle avait obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) le 12 août 1992 ; que le 11 juin 2007, la société Synteco SpA (la société Synteco), qui fabrique des principes actifs, dont la diacéthylrhéine, qu'elle vend aux sociétés Biogaran et Mylan, a engagé une procédure en nullité des revendications 1 à 14 dudit brevet à l'encontre de la société Medidom ; que la société Mylan, ayant obtenu en septembre 2008 une AMM pour une spécialité générique correspondant à ce brevet, est intervenue volontairement à la procédure, de même que la société Negma ; que, parallèlement, par acte du