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Jurisprudence
27 janv. 2015

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2015, n°14-81.723

27 janv. 2015
  • id : CC-27012015-14_81723 Copier l'id

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Résumé

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les parties aient été mises en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité en mort ou blessures involontaires causées à un animal domestique, apprivoisé ou captif, sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur cette nouvelle qualification

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Loic et Thibault X... parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard Y... du chef de contravention d'atteinte involontaire à la vie ou l'intégrité d'un animal, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de