LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 2013), qu'un juge aux affaires familiales a, le 12 juillet 1991, prononcé le divorce de M. Christian X... et Mme Y...et homologué la convention définitive prévoyant, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant Romain, né le 26 décembre 1987, le versement par le père à la mère d'une somme mensuelle de 3 600 francs (548, 81 euros), jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 23 ans ; que des décisions ultérieures ont modifié le montant de la pension alimentaire et précisé qu'elle serait versée, pour partie, directement entre les mains de M. Romain X..., devenu majeur ; que le 4 octobre 2010, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de prolongation du paiement de cette pension jusqu'à la fin de son cycle universitaire et d'augmentation de son montant mensuel à 900 euros ;
Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de fixer la contribution mensuelle à la somme de 150 euros, à compter du 1er avril 2011 et sans limitation de durée,