LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2013), rendu en matière de référé, que Mme X..., reprochant à M. Y... de réaliser une construction lui causant des troubles anormaux de voisinage, l'a assigné aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et l'arrêt des travaux ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en retenant que Mme X... devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage lorsqu'elle est devenue propriétaire d'un immeuble situé dans une artère de la commune de La Rochelle, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions, tout en constatant la gêne éprouvée par Mme X... en conséquence de la construction d'un immeuble sur le fonds voisin par M. Y..., la cour d'appel qui a statué par un motif d'ordre général au lieu de rechercher si le trouble subi par Mme X... excédait les inconvénients normaux du voisinage, a violé le dit principe ;
Mais attendu