LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2013), que la société Hachette Filipacchi presse (la société HFP) est titulaire des marques françaises verbales « Match » n° 1 419 920 et « Paris-Match » n° 1 459 968, déposées par la société Cogedipresse respectivement les 18 juillet 1977 et 8 mai 1968 et régulièrement renouvelées, pour, en dernier lieu, désigner les produits et services des classes 1 à 45, dont elle a concédé le droit d'exploitation à la société Hachette Filipacchi associés (la société HFA) ; que la société Match.Com LP est titulaire de la marque communautaire verbale « Match.com », déposée le 1er avril 1996, laquelle, à l'issue d'une procédure d'opposition engagée le 27 mars 1998 par la société Cogedipresse et clôturée le 8 juillet 2002, a été enregistrée le 9 mars 2004 sous le numéro 000182253 pour désigner, en classe 42, les « services d'information et de conseils concernant et sous la forme de présentation et d'agence matrimoniale en ligne » puis a été renouvelée ; qu'estimant qu'il était porté atteinte à leurs marques notoires, les sociétés HFP et