LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société BTA Insurance Company (la société d'assurance), entreprise lettone agréée par l'Autorité de contrôle des assurances pour exercer son activité en France, a, par une convention d'intermédiaire, à durée indéterminée, du 1er novembre 2009, chargé la société Assurances X..., entreprise de courtage établie sur le territoire national (le courtier), de « tarifer et présenter des risques d'assurances » pour son compte, en lui confiant, pour remplir cette mission, un mandat d'encaissement des primes, de souscription des contrats et de gestion des sinistres d'une valeur inférieure à 10 000 euros ; qu'après avoir notifié au courtier, le 16 novembre 2012, la rupture de cette convention pour « violation importante d'une obligation du contrat » dans les termes de l'article 16 des conditions générales, avec effet au 31 décembre suivant, la société d'assurance, assignée au fond en responsabilité pour résiliation abusive, a sollicité du juge des référés l'octroi d'une provision à valoir sur les primes encaissées par le courtier à compter de la prise d'effet de