Les accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième banches :
Vu les articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, d'autre part, qu'à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre d'une réorganisation du groupe Darty et à effet au 1er août 2013, la société Darty Rhône-Alpes, formant une unité économique et sociale avec la société Darty A2I Darty Rhône-Alpes, a absorbé la société Darty Provence-Méditerranée et a reçu par apport partiel d'actif l'établissement Darty Alsace-Lorraine précédemment rattaché à la société Darty Nord