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Jurisprudence
18 déc. 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 décembre 2014, n°13-24.377

18 déc. 2014
  • id : CC-18122014-13_24377 Copier l'id

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Résumé

Une patiente ayant été victime, lors d'une première intervention, d'une infection nosocomiale, relevant, en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique alors seul applicable, de la responsabilité de l'établissement de santé et rendant nécessaire une seconde intervention, au cours de laquelle s'est produit un accident médical non fautif ayant entraîné des séquelles neurologiques, une cour d'appel décide à bon droit qu'en raison du caractère subsidiaire de l'indemnisation par la solidarité nationale, résultant du II du même texte, l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) rendu en vertu de l'article L. 1142-18 du même code, et attribuant le dommage pour une part à l'infection et pour une part à l'accident, ne fait pas obstacle à l'exercice par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui a indemnisé la victime pour le tout, de son recours subrogatoire envers l'établissement, en application de l'article L. 1142-17

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 2013), qu'à la suite d'une arthrodèse lombaire, réalisée le 24 juin 2002 à la polyclinique de Navarre, Mme X... a contracté une infection nosocomiale ayant nécessité une seconde intervention, au cours de laquelle est survenu un accident médical, à l'origine d'un déficit neurologique lui interdisant désormais la station debout, que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), saisie par Mme X..., a conclu, au vu d'une expertise, à une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à hauteur d'un tiers du préjudice en raison de cet accident non fautif, les deux-tiers incombant à la polyclinique, du fait de l'infection nosocomiale, qu'en l'absence d'offre de l'assureur de la polyclinique, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), l'ONIAM s'est substitué à lui en application de l'article L. 1142-15 du