Il importe peu que les références de loyers produites par la bailleresse en application de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 concernent des biens immobiliers lui appartenant dès lors qu'elles sont représentatives des loyers actuellement pratiqués dans le voisinage immédiat
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2013), que la société Swiss Life Assurance et Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss Life Prestigimmo, propriétaire d'un appartement à usage mixte professionnel et d'habitation donné à bail à M. et Mme X..., a délivré aux locataires, sur le fondement de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989, une offre de renouvellement de leur bail assortie d'un loyer réévalué, puis les a assignés en fixation du nouveau loyer ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte d'apport de l'immeuble précisait au paragraphe « procédures avec les locataires » que le bénéficiaire ferait son affaire personnelle de toute procédure, la cour d'appel, interprétant l'intention commune des parties, en a souverainement déduit que la société Swisslife Prestigimmo avait été subrogée dans les droits et actions de la société Swisslife Assurance et Patrimoine et que son intervention était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu