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Jurisprudence
16 déc. 2014

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, n°13-23.986

16 déc. 2014
  • id : CC-16122014-13_23986 Copier l'id

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Résumé

Selon les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L. 613-8 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle, une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit, et, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'une concession de droits d'exploitation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, à raison de la nullité du contrat de licence portant sur un brevet européen à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, en retenant que cette société était, par l'effet d'une convention, "ipso facto" licenciée des brevets pour la France

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maviflex que sur le pourvoi incident relevé par la société Gewiss France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888), que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens respectivement déposés sous priorité de deux demandes de brevets français et délivrés sous le numéro EP 0 398 791, afin de couvrir « une porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales », et sous le numéro EP 0 476 788 pour une « porte à rideaux relevables » ; que le breveté et la société Nergeco France, titulaire d'une licence portant sur la partie française de ces brevets, selon contrat de management daté du 6 décembre 1990 et son annexe datée du 31 janvier 1991, inscrits au registre national des brevets le 3 juin 1998, (les sociétés Nergeco) ont agi à l'encontre des sociétés Mavil et Maviflex en contrefaçon ; que, statuant par arrêt du 2 octobre 2003, la cour d'appel de Lyon a accueilli la demande