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Jurisprudence
16 déc. 2014

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, n°12-29.157

16 déc. 2014
  • id : CC-16122014-12_29157 Copier l'id

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Résumé

En application des articles L. 711-3, b, et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 12-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que l'enregistrement d'une marque comportant le terme "notaires" avait été effectué en fraude des droits d'un conseil régional des notaires, en déduit que l'action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à son profit de la marque

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Notariat services, titulaire de la marque verbale « Notaires 37 » déposée le 29 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 734 369 pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité, ayant constaté que la société NR communication faisait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 » , l'a assignée en contrefaçon de marque ; que le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans (le Conseil régional) est intervenu volontairement à la procédure et a revendiqué la propriété de la marque pour dépôt frauduleux ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 711-3, b, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance