Il se déduit de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne a acquis, dans une même information, les qualités de partie civile et de mis en examen, le délai de six mois qui lui est ouvert pour faire état des moyens de nullité des actes accomplis antérieurement a pour point de départ l'audition ou l'interrogatoire au cours duquel elle a été entendue pour la première fois par le juge d'instruction, en l'une ou l'autre qualité, sauf dans le cas où elle aurait été irrecevable, en raison de la première qualité acquise par elle, à les présenter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par une partie civile plus de six mois après son interrogatoire de première comparution en sa qualité distincte de mis en examen
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Gérard X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 16 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de complicité de contrefaçon, a prononcé sur sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20