Il résulte de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique que les masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur le tableau tenu par l'ordre
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2013, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Julie X..., épouse Y..., et de M. Olivier Z... du chef d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les