LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que M. X... a adhéré le 23 décembre 1992 auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur), à deux propositions d'assurance sur la vie qui ont donné lieu, le même jour, à l'émission de deux contrats ; que ces contrats ont été résiliés à compter du 17 janvier 1995, après que l'assureur eut adressé en vain à M. X... deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception l'informant qu'à défaut de paiement des primes dans un délai de quarante jours il serait fait application de l'article L. 132-20 du code des assurances prévoyant la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2008, M. X..., se prévalant de ce que l'assureur avait omis de lui remettre la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour l'informer de sa faculté de renoncer aux contrats, lui a notifié sa renonciation à ces contrats ; qu'en l'absence de réaction de