LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 14-10.430 et P 13-25.709 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 juin 2003, Mme X... est tombée dans une bouche d'égout, suite au basculement, sur son passage, d'une plaque posée sur un regard, propriété de la Société d'exploitation du réseau d'assainissement de la ville de Marseille (la société Seram), que, soignée à la clinique Vert Coteau (la clinique), elle a été victime d'une infection nosocomiale ; qu'elle a assigné en responsabilité la société Seram et son assureur, la société GAN eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz, qui ont appelé en garantie la clinique ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 13-25.709, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où