LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mai 2013), qu'avant leur mariage, Henri X... et Mme Y... ont respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble qu'ils ont revendu au cours de leur union ; que le prix de vente a été placé sur divers comptes bancaires ouverts au nom des deux époux ; qu'Henri X... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d'un premier lit, Philippe et Sylvie X... ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de la succession, Mme Y... a réclamé une récompense à la communauté au titre de l'intégralité du prix de vente perçu par celle-ci, soutenant qu'en l'encaissant conjointement, les époux étaient convenus du report de l'usufruit, lequel s'était éteint au décès de son mari ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la récompense due par la communauté à hauteur de 192 500 euros à son profit et de 82 500 euros au profit de la succession d'Henri X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de