LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...- Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que les pièces communiquées par M. X... sous les numéros 1 à 38 soient écartées des débats ;
Attendu qu'ayant relevé que les pièces avaient été communiquées à Mme Y... et se trouvaient en possession de son ancien conseil, c'est sans violer les droits de la défense que la cour d'appel a refusé d'écarter ces pièces des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'à raison des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, saisie d'une demande en divorce formée par Mme Y... contre son époux, qui avait présenté une demande