LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2012), que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par les consorts X..., propriétaires indivis d'une parcelle de terre donnée à bail rural à M. Y... par leur auteur, M. Z..., d'une demande de résiliation du bail ; que M. Y... a opposé l'irrégularité de la saisine du tribunal liée au fait que deux des indivisaires étaient décédés et que deux autres étaient des majeurs protégés ayant agi sans le tuteur pour l'un et le curateur pour l'autre ;
Attendu que pour accueillir la demande de résiliation du bail, l'arrêt retient que la procédure a été régularisée en cours d'instance, avant l'audience de conciliation, et qu'au surplus l'action en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages ressort de l'exploitation normale des biens indivis et peut donc être exercée par les indivisaires titulaires de deux tiers au moins des droits indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité