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Jurisprudence
8 oct. 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 octobre 2014, n°13-25.632

8 oct. 2014
  • id : CC-08102014-13_25632 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;

Attendu qu'après avoir fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, l'arrêt confère au père un droit de visite et d'hébergement, dont la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées d'un commun accord entre ceux-ci et leur père ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les enfants, adolescents, ne voulaient plus voir leur père, droit de visite médiatisé ou pas, la cour d'appel, qui a subordonné l'exécution de sa décision à la volonté des mineurs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. X... pourra accueillir les enfants seront