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Jurisprudence
22 oct. 2014

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 octobre 2014, n°13-22.305

22 oct. 2014
  • id : CC-22102014-13_22305 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2013), que la commune de Rouffach (la commune) a vendu à la société civile immobilière Catt Immobilier (la SCI) quatre parcelles destinées à être affectées à un usage professionnel ; que suite à la mise à jour de la présence de déchets sur le site et à une expertise judiciaire confirmant l'existence d'une zone de déchets qui devaient être évacués et traités, la SCI a assigné la commune en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou pour manquement à l'obligation de délivrance conforme ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résolution de la vente et de la condamner à verser à la société Catt Immobilier la somme de 101 457,38 euros au titre du prix de vente, augmentée des frais et honoraires notariés et celle de 113 613,53 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de vente en date du 11 octobre 2007 stipulait une clause aux termes de laquelle « l'acquéreur prendra l'immeuble dans son