LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Créatis que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;
Donne acte à la société Créatis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 64 et 71 du même code ;
Attendu que l'emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond que le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, analyser en une demande reconventionnelle de réparation du préjudice causé par ce manquement et de compensation avec le montant de sa dette ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... ont, suivant offre préalable acceptée le 30 juin 2006, contracté solidairement auprès de la