LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy (le comité), a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du règlement intérieur de ce comité adopté le 28 août 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du comité d'établissement régional (CER) des cheminots de la région de Metz-Nancy et de M. Y..., secrétaire du comité d'établissement :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième, sixième et septième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la première branche du moyen du pourvoi principal :
Attendu que le comité et son secrétaire font grief à l'arrêt d'annuler l'article 4, alinéa 2, du règlement intérieur aux termes duquel « afin de garantir le bon déroulement des séances plénières, il y a lieu de respecter un ordre chronologique en achevant l'examen des points dont l'étude était prévue au cours d'une précédente réunion. Ainsi le point 1 de l'ordre du jour comprendra les points