Ne modifie pas l'objet du litige la cour d'appel qui se réfère à des débats oraux non contraires aux écritures des parties pour interpréter les prétentions de celles-ci
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 mars 2007, l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (l'UFC) a assigné la société Lescene immobilier (la société) aux fins d'obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par cette société aux syndicats de copropriétaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UFC, dont la recevabilité à agir n'a pas été contestée, fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans le contrat de syndic dans ses versions 2006, 2007 et 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulées dans les conclusions ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les contrats de syndic 2006, 2007 et 2008 et statuer comme elle l'a fait sur les demandes réciproques de dommages-intérêts