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Jurisprudence
21 oct. 2014

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2014, n°13-15.489

21 oct. 2014
  • id : CC-21102014-13_15489 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X...a déposé le 29 avril 2011 une demande d'enregistrement de la marque " Loom L'agence " pour désigner les produits et services en classe 35, 41 et 42 ; que la société Mathema Partners (la société Mathema) a formé, sous le nom commercial de Sarl Mathemapartners, opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant l'antériorité de la marque verbale " Loom & Co " déposée le 12 avril 2011 pour désigner les produits et services en classes identiques et en joignant une copie de la marque antérieure sur laquelle figurait son numéro Siren ; que M. X...a contesté la recevabilité de l'opposition, partiellement accueillie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 712-14 et R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 210-2 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, l'acte d'opposition doit préciser la dénomination sociale de l'opposant lorsque