LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 décembre 2012), que la société Entreprise de travaux industriels publics (ETIP), spécialisée dans les travaux du bâtiment et assurée pour son activité auprès de la société Axa France IARD (Axa) par l'intermédiaire de M. X..., agent général, a été chargée par la société civile immobilière La Brosse-Wenner (la SCI) de la réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux ; que la société ETIP devant utiliser le procédé « Astron-Pinger », qui avait reçu l'appréciation technique d'expérimentation (Atex) le 11 avril 2005 et se plaignant des conséquences des doutes évoqués par M. X... quant à la couverture par l'assurance responsabilité décennale, a assigné celui-ci sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, et 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ETIP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son obligation de non immixtion dans les relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur,