L'usage selon lequel la lettre de confirmation d'un courtier en vins et spiritueux vaut contrat écrit ne s'applique qu'aux transactions conclues entre des producteurs et des négociants. Il ne s'applique en conséquence pas au contrat de louage d'immeuble conclu entre une société civile immobilière propriétaire d'un bâtiment à usage viticole et une société civile agricole
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 2012), que la société civile immobilière Midouin (la SCI), a engagé en juillet 2008 des pourparlers avec la société civile agricole La Goutte d'Or (la SCA) pour la location d'un bâtiment dont elle est propriétaire, et destiné à l'élaboration et au stockage du vin de champagne, par le truchement de M. X..., courtier en vin de Champagne lequel a adressé aux parties, à l'issue des négociations, un fax précisant que la SCI donnait en location les lieux à la SCA à compter du15 septembre 2008 pour trois ans ; que la SCA, qui s'est acquittée des loyers jusqu'au 31 mars 2009, a adressé à la SCI un congé avec effet au 30 avril 2009 ; que la SCI a assigné la SCA en paiement des loyers échus et à échoir jusqu'à la fin du bail, et subsidiairement pour voir dire que la SCA a commis une faute en violant le principe de confiance légitime et les exigences de loyauté et de bonne foi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 ;
Attendu, selon ce texte, que sont considérés comme courtiers en vins et