LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011 et 29 mars 2012), que la SCI Magali (la SCI), qui a vendu en l'état futur d'achèvement divers lots d'un immeuble à M. X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et Mme B... (les acquéreurs), leur a fait délivrer des commandements de payer 94 % du prix ; que les acquéreurs ont formé une demande reconventionnelle en nullité de ces actes et en condamnation de la venderesse à leur payer des indemnités contractuelles de retard ;
Attendu qu'aucun grief du pourvoi n'est dirigé contre l'arrêt du 20 octobre 2011 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les commandements délivrés alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, les paiements ne peuvent excéder au total 95 % à l'achèvement de l'immeuble ; que le vendeur peut donc réclamer, avant l'achèvement de l'immeuble, un paiement intermédiaire n'excédant pas 95 % du prix de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ses propres constatations selon lesquelles la SCI