LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la quatrième branche du premier moyen, et sur la première branche du second moyen, qui sont préalables :
Vu les articles 17, c, et 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal brésilien a prononcé l'adoption de l'enfant D...de Jesus X..., né au Brésil le 30 septembre 2007, de nationalité brésilienne, par M. Rémi Y..., de nationalité française ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes ayant refusé de transcrire cette décision étrangère sur les registres d'état civil français, M. Y... l'a assigné aux fins de transcription ;
Attendu que, pour refuser de reconnaître et transcrire le jugement d'adoption brésilien, l'arrêt retient que M. Y... ne justifie pas avoir obtenu l'accord des autorités française et brésilienne à la poursuite de la procédure d'adoption, et que le certificat de conformité délivré par la commission nationale judiciaire d'adoption de l'Etat de Bahia (la CEJA) n'indique pas la date à