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Jurisprudence
18 sept. 2014

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014, n°13-23.205

18 sept. 2014
  • id : CC-18092014-13_23205 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Une cour d'appel ayant constaté que les réserves émises par l'employeur avaient été réceptionnées par la caisse le jour de la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, ce dont il résultait que l'organisme social n'avait pas eu connaissance de ces réserves antérieurement, en a exactement déduit que celles-ci n'étaient pas recevables, de sorte que la prise en charge litigieuse était opposable à l'employeur

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2013), que l'office public de l'habitat du département du Rhône (l'employeur) a déclaré, le 5 avril 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), un accident concernant l'un de ses salariés, M. X... ; qu'il a émis des réserves dans un courrier du 7 avril 2010 ; que la caisse ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle sans procéder à une instruction préalable, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est inopposable à l'employeur une décision de prise en charge dont il n'avait pas connaissance au moment de la formulation des réserves ; qu'en constatant que l'employeur avait émis des réserves réceptionnées le jour même où la décision de prise en charge par la caisse était intervenue, et donc à un moment où l'employeur n'avait pas connaissance de cette décision, pour néanmoins considérer que la