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Jurisprudence
25 sept. 2014

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 septembre 2014, n°13-22.799

25 sept. 2014
  • id : CC-25092014-13_22799 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2012) et les productions, que Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a relevé appel par l'intermédiaire d'une SCP d'avoués d'un jugement d'un tribunal de grande instance prononçant son divorce d'avec M. Y... ; que dans ce cadre, la SCP d'avoués a, en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, demandé la désignation d'un avocat aux fins de représenter Mme X... devant la cour d'appel ; que Mme Z..., avocat, a été désignée et s'est constituée aux lieu et place de la SCP d'avoués ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, de commettre le président de la chambre des notaires d'Ardèche ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage, de rejeter sa proposition tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 257-2 du