La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2013), qu'Alain X..., salarié de la société Electricité de France (EDF) de 1979 à 2006, a effectué le 30 mars 2008 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un carcinome épidermoïde pulmonaire ainsi que d'une exposition à l'amiante et à la radioactivité ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection ainsi que le décès de la victime, survenu le 2 juillet 2008, au titre du tableau des maladies professionnelles n° 6 ; que la caisse ayant refusé le changement de qualification de la maladie sollicité, au titre du tableau n° 30 bis, par la veuve d'Alain X..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt de déclarer que Mme X... avait intérêt à agir, alors, selon le moyen, que l'assuré dont la maladie a fait l'objet d'une décision de prise en charge de l'organisme de sécurité sociale ouvrant droit à