Des contrats saisonniers qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Pépinières Jean Barnier en qualité d'ouvrier agricole selon plusieurs contrats saisonniers ; que les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 31 mars 2005 et le 1er avril 2006 étaient stipulés, le premier pour la durée de la récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005, le deuxième pour la durée des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006, le troisième pour la durée des travaux de chicotage, coupage et débourage et au plus tard le 31 mai 2006, ce dernier ayant pris fin le 11 avril 2006 ; qu'un quatrième contrat a été conclu le 29 novembre 2006 pour la durée des travaux de chicotage mécanique avec une période minimale de quinze jours et au plus tard le 31 mars 2007 ; que ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement le 1er avril 2007 pour une durée se terminant au plus tard le 30 avril 2007 ; que le contrat a pris fin le 5 avril 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en