LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son ex-épouse, Mme Y..., ont été déclarés civilement responsables des conséquences dommageables de violences commises par leur enfant mineur qui résidait au domicile de sa mère ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de Loire, assureur de responsabilité civile de Mme Y... (l'assureur), a indemnisé la victime au terme d'une transaction conclue avec celle-ci puis a assigné M. X... en paiement d'une somme correspondant à la moitié de l'indemnité allouée ;
Attendu que le moyen unique pris en sa première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement condamnant M. X... à payer une certaine somme à l'assureur, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre