LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... de leur intervention en la cause en qualité, respectivement, d'administrateur et mandataire judiciaires des sociétés Graph 2000 et Graph 2000 Cosne-sur-Loire mises en redressement judiciaire le 1er octobre 2013 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 IV et V du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 2012), que, le 19 janvier 2011, la société Imprimerie Marc Poussière (la société IMP) a été mise en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 20 avril 2011, la société Aurélie A... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que,